rachat de credit

Que peut on réclamer de l'assureur

Un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer,

 

Devoir de l'assureur

 

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Les devoirs de l'assureur

L'assureur (ou l'organisme de capitalisation) doit impérativement mentionner sur le contrat les mentions suivantes dans le but d'informer le souscripteur :

-les modalités de la renonciation
-la valeur de rachat du contrat
-les dispositions
-l'échéance à laquelle serait versés les éventuels bénéfices
D'autre part la communication des frais prélevés par l'assureur aux différentes étapes du contrat est obligatoire.
De son côté le souscripteur a plein droit pour résilier à tout moment, il lui suffit de cesser tout paiement. Si le prestataire persiste en envoyant des lettres de mise en demeure, il ne faut pas s'inquièter. Il ne peut pas, dans ce cas précis, y avoir de poursuites pour impayés.
Le souscripteur a, au début de son contrat, la possibilité de récupèrer une partie des primes versées, on parle alors de "racheter le contrat" mais il ne s'agit pas du contrat dans sa totalité. De plus les contrats mixtes n'obéissent pas exactement à cette règle; il faut en effet attendre 2 ans avant de pouvoir commencer ce rachat. Cette opération constituant une résiliation, si elle a lieu durant les 8 années suivant la signature les plus-values éventuelles sont imposées et selon les cas cela peut influencer les avantages fiscaux.

Valeurs de Règlement

D’après l’article 90 de la loi sur le contrat d’assurance, l’assureur-vie est tenu, à la demande de l’ayant droit, de racheter totalement ou partiellement toute assurance-vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera et dont les primes ont été payées pour trois ans au moins. Les dispositions relatives au rachat doivent figurer dans les conditions générales d’assurance. L’assureur-vie doit soumettre les bases de calcul des valeurs de règlement à l’OFAP, pour approbation. L’OFAP décide si les valeurs de règlement prévues sont appropriées. Les conditions d’approbation sont énumérées à l’article 127 OS.

Participation des assurés aux excédents

L’assurance-vie continue dans une large mesure à être exploitée en Suisse sur la base de primes brutes. Celles-ci comprennent des suppléments de sécurité et pour les frais qui ne sont pas toujours utilisés par l’assureur et peuvent dès lors être restitués aux assurés sous forme de parts d’excédents.


Dans le cadre de diverses prescriptions nouvelles en matière de transparence, les assureurs-vie doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Celui-ci doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents. Les dispositions en matière de transparence figurent pour la prévoyance privée 3a et 3b aux art. 36 LSA et 136 à 138 OS. Pour la prévoyance professionnelle, ce sont les dispositions particulières esquissées ci-après qui s’appliquent.

Dispositions particulières pour l’assurance dans la prévoyance professionnelle

Les entreprises d’assurance-vie qui exercent une activité dans la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière pour leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle. En outre, elles doivent tenir une comptabilité séparée pour leur activité dans la prévoyance professionnelle (art. 37 LSA et 139 OS). L’OFAP a établi sur la base des données légales un schéma comptable et des prescriptions concernant la tenue de la comptabilité et surveillera très strictement le respect des prescriptions et des directives.


Les assureurs-vie surveillés doivent en outre se conformer à des devoirs d’information particuliers à l’égard des institutions de prévoyance assurées. Ces devoirs d’information comprennent en particulier la publication de la comptabilité (art. 140 OS), ainsi qu’un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents (art, 68, al. 4, let. a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]). Dans la perspective de la publicité, l’OFAP a prévu, en tant qu’exigence minimum, un projet de publication reposant sur le schéma comptable de tenue de la comptabilité. Il doit notamment ressortir du décompte annuel quelles sont les bases de la participation aux excédents et quels sont les principes ayant servi à l’attribution des parts d’excédents qui en découlent.

De plus, la nouvelle législation arrête qu’au moins 90% de la somme des composantes de rendement calculées dans le cadre de la comptabilité doivent être utilisés en faveur des assurés (ce qui est désigné par l’expression de quote-part minimum; art. 37, al. 4 LSA et art. 147 OS). Sont exceptés les contrats d’assurance avec des règles contractuelles particulières convenues entre le preneur d’assurance (institution de prévoyance assurée) et l’assureur-vie (art. 146 OS

Le devoir de conseil

Banquier, assureur, avocat, notaire… : certains professionnels sont tenus d’informer leurs clients, mais aussi de les conseiller. A défaut, leur responsabilité peut être mise en cause.

Prévenir, informer, mettre en garde, mais aussi s’interdire toute négligence, omission ou retard… Ces contraintes sont celles des avocats, notaires, banquiers, experts-comptables ou assureurs, tenus à un devoir de conseil vis-à-vis de leurs clients. Interlocuteurs incontournables, ces professionnels ont une obligation, tantôt légale, tantôt jurisprudentielle, de fournir tout élément d’information susceptible d’éclairer les parties sur la nature et la portée de leurs engagements. Et, plus encore, d’anticiper les conséquences juridiques ou fiscales d’une opération que pourraient réaliser leurs clients. Autrement dit : ils doivent vous permettre de vous engager en toute sécurité pour le présent et pour l’avenir. A défaut, vous pouvez mettre en jeu leur responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil, sachant que les tribunaux apprécient au cas par cas, en fonction des circonstances.
Assureur : des garanties adaptées
Conformément à l’article L 112-2 du Code des assurances, l’assureur, lors du choix du contrat, doit fournir à son client une fiche d’information sur le prix et les garanties du produit proposé. Il doit aussi remettre un exemplaire du projet de contrat et des pièces annexes, ou une notice d’information décrivant les garanties assorties des exclusions et des obligations de l’assuré. Surtout au moment de la signature du contrat, il doit veiller à ce que l’assurance qu’il propose corresponde exactement aux besoins de son client.
Cette obligation de conseil subsiste au-delà de la souscription du contrat, à l’occasion, par exemple, d’un changement de domicile du client. De même, en cas de problèmes, l’assureur est tenu d’apporter son soutien à l’assuré (déclaration de sinistre, délais à respecter...).

C’est au client de prouver la faute

Mauvaise transmission d’un ordre, erreur dans la rédaction d’une clause contractuelle, moins-value sur une opération financière suite à un conseil insuffisant… S’il y a faute, c’est au client de démontrer le rôle déterminant du professionnel, rôle apprécié in concreto par les tribunaux, c’est-à-dire en fonction des circonstances. Mais il faut savoir que le professionnel n’est astreint qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Si le client parvient à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du prestataire, il devra ensuite démontrer l’existence d’un préjudice, puis établir un lien de causalité entre le dommage subi et la faute invoquée. Le client dispose de dix ans pour agir, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, devant le tribunal d’instance si le préjudice est inférieur à 7 600 euros ou le tribunal de grande instance, pour un montant supérieur. Dans ce cas, la présence d’un avocat est obligatoire.

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