Donation partage
Qui peut la faire ?
Toute personne au profit de ses descendants directs uniquement (enfants). Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle, le régime de la donation-partage est étendu aux collatéraux et aux tiers.
Elle ne peut porter que sur des biens possédés au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs).
Elle peut être faite sur les biens d'un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté.
Elle est irrévocable. Il n'est pas possible de redistribuer les biens donnés ultérieurement (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation dans un délai de 5 ans après le décès de leurs parents s'ils s'estiment lésés lors du règlement de la succession ou s'ils n'étaient pas encore nés lors de la rédaction de l'acte de donation.
Elle doit être acceptée par les donataires. L'unanimité des descendants n'est pas requise. Si l'un des enfants n'accepte pas la donation, elle sera faite avec les autres sous condition que ses droits soient respectés.
A noter : Le régime fiscal de la donation-partage s'applique aux donations effectuées par des parents à un enfant unique.
Où s'adresser ?
Il faut obligatoirement passer par un notaire. Une donation-partage entraîne le paiement des droits de succession comme pour une succession réglée après décès.
Quels sont les avantages ?
La donation-partage est un bon moyen de régler sa succession dans les meilleures conditions. Les donataires se concertent pour répartir les biens entre eux et sous contrôle des parents. Cela évite bien souvent des chicanes éventuelles au moment du décès des parents et les désagréments comme les solutions extrêmes que constituent le partage judiciaire ou le tirage au sort des lots !
Elle permet d'autre part de réaliser des économies par rapport au coût d'une succession normale, à plusieurs niveaux :
- La réserve d'usufruit : les parents peuvent se réserver l'usufruit des biens qu'ils donnent. Les enfants ne paieront alors les droits de succession que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu'elle existe au moment de la donation. La part de l'usufruit et de la nue-propriété varie selon l'âge du donateur dans les proportions suivantes :
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Fraction de la propriété entière |
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Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
moins de 20 ans révolus |
7/10e |
3/10 e |
moins de 30 ans révolus |
6/10e |
4/10 e |
moins de 40 ans révolus |
5/10e |
5/10 e |
moins de 50 ans révolus |
4/10e |
6/10 e |
moins de 60 ans révolus |
3/10e |
7/10 e |
moins de 70 ans révolus |
2/10e |
8/10 e |
Plus de 70 ans |
1/10 |
9/10 |
Exemple : sur un patrimoine de 1 million de francs légué par un parent âgé de 45 ans, les enfants ne paieront de droits de succession que sur 4/10ème de la valeur du patrimoine, soit sur 500 000 F. Alors que s'ils avaient reçu le même bien après le décès du parent, ils auraient payé des droits sur 1 million de francs.
- Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis au jour de la donation alors qu'en cas de succession après décès ils sont assis sur la valeur des biens au jour du décès des parents. Le régime fiscal appliqué est aussi celui en vigueur au jour de la donation. Ceci met les enfants à l'abri des augmentations ultérieures (des biens et des droits de succession) ainsi que de la disparition d'avantages existants.
La réduction sur les droits de succession est de 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans, de 30% si le donateur a entre 65 et 75 ans.
Entre le 1/1/2000 et le 30/6/2001, le taux de réduction est de 30 % lorsque le donateur a plus de 75 ans.
L'âge est apprécié à la date d'enregistrement de la déclaration.
En cas de donation-partage conjonctive (lorsque les deux parents sont vivants) chaque enfant a droit à un abattement de 300 000 F sur le patrimoine de chacun des deux parents. Ce qui revient donc à doubler la franchise ( 600 000 F par enfant, en une seule fois) par rapport à une succession normale.


